Un manque de concurrence au nom de la protection du petit commerce
Le défaut de concurrence dans le secteur du commerce de détail en France trouve son origine dans une série de dispositions légales adoptées depuis le milieu des années 1970 dont on trouvera une bonne analyse économique dans cet article signé Allain et Chambolle. Ces lois imposent aux acteurs du secteur deux types de règles étroitement liées : des règles de comportement (relations entre fournisseurs et distributeurs) et des règles de structure (contrôle des concentrations et régulation des implantations commerciales).
1/ La loi Galland : votée en 1996 pour modifier l’ordonnance de 1986 qui posa les jalons du droit de la concurrence en France, cette loi réglemente les relations entre les distributeurs et les fournisseurs dans le but de protéger ces derniers ainsi que les petits commerçants. Au moment du vote de la loi, l’objectif clairement affiché était de rétablir la « loyauté et l’équilibre des relations commerciales » face à la puissance d’achat croissante des enseignes de la grande distribution. Les petits commerçants reprochaient aux grandes surfaces de pratiquer des « prix prédateurs » en vendant certains produits à des prix excessivement bas afin d’éliminer du marché les distributeurs indépendants. Les fournisseurs se plaignaient quant à eux de la concurrence intense que se livraient les distributeurs et qui les conduisait à pratiquer des prix très bas, voire à revendre certains produits à perte (notamment pour les produits dits « d’appel »), ce qui pouvait nuire à l’image de marque de certains produit tout en désorganisant la chaîne d’approvisionnement. Pour répondre à ces préoccupations, la loi Galland a mis en place deux garde-fous : la transparence tarifaire et une définition plus stricte de l’interdiction de la vente à perte. La transparence tarifaire impose aux fournisseurs d’appliquer les mêmes conditions générales de vente à tous les distributeurs (qu’ils soient gros ou petits). Avant la loi, les fournisseurs consentaient généralement des ristournes aux gros distributeurs, ce qui permettait à ces derniers d’alléger leur facture au moment de l’achat et de vendre ces produits moins cher que dans le petit commerce. Pour combattre cette pratique, la loi Galland a interdit aux grandes surfaces de répercuter dans le prix de vente aux consommateurs les ristournes et les rémunérations de prestation commerciales qu’elles reçoivent de leurs fournisseurs (les fameuses « marges arrières »). Dans le nouveau système, les petits commerçants comme les grandes surfaces achètent leurs produits auprès des fournisseurs au même prix, qui correspond au seuil de revente à perte. Les uns comme les autres vendent ces produits en magasin pour un prix public plus élevé et l’écart entre le prix public de vente et le prix d’achat définit la « marge avant » qu’empochent les distributeurs. En plus de cette « marge avant », les gros distributeurs empochent une « marge arrière » car ils reçoivent après coup de leurs fournisseurs des ristournes pour rémunérer leurs prestations commerciales (positionnement du produit sur les rayons, prospectus, etc.), ce qui réduit le prix effectif d’achat par rapport au prix d’achat facturé. Mais ces « marges arrières » ne peuvent être prises en compte dans le calcul du seuil de revente à perte, si bien que le prix public de vente ne peut dépasser le prix d’achat initialement facturé. La décomposition (simplifiée) du prix de vente d’un produit vendu en grande surface qui découle de ce système peut être schématisée ainsi :
2/ La loi Royer : votée en 1973, cette loi de défense du petit commerce oblige les projets de création de commerces de plus de 1000 m² dans une commune de moins de 40000 habitants et de plus 1500 m² au-delà, à demander une autorisation spéciale auprès d’une Commission départementale d'urbanisme commercial pour s'implanter ou s'agrandir, avant même de déposer un permis de construire. Les représentants du petit commerce étant largement représentés dans ces commissions, la loi Royer a eu pour effet de restreindre considérablement l’implantation des hypermarchés et, du coup, à réduire la concurrence dans le secteur de la grande distribution.
3/ La loi Raffarin : votée en 1996 sous l’égide du « phénix du Poitou », cette loi a rendu plus contraignant encore le régime d’autorisation des implantations commerciales, en abaissant à 300 m² le seuil à partir duquel les Commissions départementales doivent être saisies. Destinée principalement à freiner l’implantation en France des magasins de « Hard discount » venus d’Allemagne, la loi Raffarin a eut pour effet de renforcer les barrières à l’entrée pour les moyennes et grandes surfaces, tout en créant une convergence d’intérêt entre les petits commerçants et les grandes chaînes de distribution françaises, trop heureux d’être ainsi mis à l’abri de la concurrence étrangère sur le territoire français.
… aux conséquences économiques particulièrement néfastes
Les conséquences économiques négatives de ces lois de protection du petit commerce ont été abondamment documentées.
Les effets pervers de la réglementation des relations entre fournisseurs et distributeurs par la loi Galland sont apparus peu après sa mise en application. On a effectivement constaté que loin de renforcer la position fournisseurs et des petits commerçants par rapport aux grands distributeurs, le durcissement de l’interdiction de la revente à perte a plutôt eu tendance à renforcer la dépendance économique des premiers et d’exposer les seconds à des formes nouvelles de concurrence, face auxquelles ils étaient mal armés.
L’alignement des conditions de facturation a conduit les gros distributeurs à axer toute leur stratégie de négociation sur les marges arrières, puisque ces dernières sont « garanties » (le prix de vente ne pouvant descendre en dessous du prix facturé par le fournisseur) alors que la marge avant est plus incertaine dans la mesure où elle dépend du prix public de vente qui varie lui-même avec la demande des consommateurs. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Galland, les marges arrières n’ont cessé d’augmenter au point d’atteindre en moyenne près de 35% du prix d’achat des produits, ce qui représente un cas unique en Europe. Dans un contexte de forte concentration des enseignes de la grande distribution (le secteur étant dominé par sept grands groupes), le rapport de force s’est clairement déplacé en faveur des gros distributeurs, qui n’ont pas eu trop de mal à imposer à leurs fournisseurs de leur consentir des rétro-commissions de plus en plus importantes pour des services parfois fictifs. En outre, les fournisseurs ont dû faire face au développement des marques de distributeurs (par exemple, la Marque Repère des centres Leclerc). Ces dernières ont été lancées par les grandes enseignes de distribution afin de contourner les contraintes imposées par la loi Galland : le prix d’achat des produits « maison » étant fixé directement par les distributeurs, les marques de distributeurs sont devenues des armes de dissuasion efficaces contre les fournisseurs peu coopératifs.
Le commerce de proximité n’a pas été davantage protégé par la loi. En effet, l’interdiction de la revente à perte était assortie d’une exception destinée initialement à profiter aux petits commerçants indépendants : le « droit d’alignement » permettait aux magasins alimentaires de moins de 300 mètres carrés et non alimentaires de moins de 1000 mètres carrés de vendre un produit à perte pour s’aligner sur les tarifs d’un concurrent direct (en général une grande surface) situé dans une même zone de chalandise. Le problème est que pour bénéficier du même avantage, les gros distributeurs se sont mis à ouvrir en centre ville de nombreux magasins occupant une surface inférieure à cette limite mais bénéficiant d’une forte puissance d’achat grâce aux centrales d’achat auxquelles ils sont affiliés. Le résultat de cette nouvelle forme de concurrence est que la loi s’est finalement retournée contre ceux qu’elle était censée protéger.
Non seulement la loi Galland n’a pas permis de rééquilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs, pas plus qu'entre petits et gros distributeurs, mais elle a également eu des conséquences inflationnistes particulièrement dommageables pour le pouvoir d’achat des consommateurs. En imposant un prix minimum de revente, cette loi a nivelé les prix pratiqués en France tout en empêchant au mécanisme de concurrence par les prix de venir modérer les marges réalisées par les distributeurs. Immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi, un grand nombre de biens jusqu’alors vendus à perte pour attirer les clients dans un point de vente ont vu leur prix augmenter brutalement. Par ailleurs, l’interdiction de la revente à perte a facilité l’adoption de pratiques non-concurrentielles par un certain nombre de fournisseurs, notamment sous la forme des « prix de revente imposés ». Alors que cette pratique est normalement prohibée par le droit de la concurrence, elle a été abondamment utilisée par les fournisseurs soucieux de protéger l'image de leur marque en facturant leurs produits à des prix excessivement élevés. Parce qu’ils n’ont pas le droit de vendre à perte, les distributeurs sont tenus de respecter ce prix minimum imposé mais exigent d’être compensés par de juteuses marges arrières. Au final, tout le monde s’y retrouve… sauf le consommateur !
Les règles qui gouvernent les relations entre fournisseurs et distributeurs n’auraient pas eu de tels effets pervers si le secteur de la grande distribution fonctionnait de manière réellement concurrentielle. Or tel n’est pas le cas, à la fois parce que la régulation exercée par les autorités de contrôle de la concurrence est insuffisante et parce que la réglementation des implantations commerciales érige de puissantes barrières à l’entrée qui ne permettent pas de combattre efficacement les rentes de situation acquises par certaines enseignes de la grande distribution.
Le Conseil de la concurrence est en France l’autorité chargée d’analyser et de réguler le fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Elle est compétente notamment pour émettre des avis sur les opérations de concentrations entre entreprises françaises, sauf si les entreprises en question réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaire dans d’autres pays de l’Union européenne. Dans ce cas, c’est la Commission européenne qui compétente, mais elle peut choisir de renvoyer l’opération aux autorités nationales. Le problème est qu’en pratique, le Conseil de la concurrence ne s’est pas montré très déterminé à freiner le mouvement de concentration de la grande distribution : la totalité des opérations de concentration entre distributeurs français ont été jusqu’ici acceptées, en particulier la fusion Carrefour-Promodès en 1999 (magasins Carrefour, Champion, Dia, Ed, Shopi, 8 à 8, etc.). Or cette approche est loin d’être partagée par les autorités en charge de la politique de la concurrence dans d’autres pays : aux États-Unis, en particulier, les autorités anti-trust empêchent régulièrement certaines opérations de concentration dans le secteur de la distribution. La Commission européenne, pourtant perçue comme relativement conciliante en matière d’opérations de concentration dans la distribution, a également refusé un certain nombre de projets de fusion en raison de la position dominante qu’ils auraient conférés à la nouvelle entité.
Plus encore que l’insuffisance du contrôle exercé par les autorités de concurrence, le principal obstacle à l’émergence d’une véritable concurrence dans le secteur de la grande distribution est aujourd’hui représenté par la réglementation des implantations commerciales. En imposant de fortes restrictions à la création de nouvelles grandes surfaces, les lois Royer et Raffarin ont considérablement limité la pression concurrentielle sur les prix et freiné le développement de d’emploi dans le commerce de détail.
L’article de référence sur le sujet est celui que Marianne Bertrand et Francis Kramarz ont consacré à la loi Royer en 2002. Dans cette étude, les auteurs comparent l’évolution de l’emploi et des prix d’un département à l’autre en fonction du taux d’autorisation des surfaces de ventes. Les taux d’autorisation étant susceptibles d’être corrélés à un grand nombre de caractéristiques influençant à la fois l’emploi et les prix, Bertrand et Kramarz utilisent la couleur politique du département comme source de variation exogène des autorisations d’implantation : les élus de la droite et du centre étant plus favorables aux petits commerçants que les élus de gauche, ils bloquent plus souvent les autorisations. Les estimations des auteurs indiquent que sans la loi Royer, le nombre de grandes surfaces aurait pu être supérieur de 30% à celui constaté au moment de l’étude. Ils évaluent par ailleurs à 3% le déficit d’emplois dans le commerce alimentaire qui est directement imputable à cette loi.
L’impact conjugué des lois Galland et Raffarin a quant à lui fait l’objet d’une analyse approfondie par Philippe Askenazy et Katia Weinfeld. Le graphique suivant, tiré de leur étude, indique l’évolution des créations, extensions et transferts nets des grandes surfaces alimentaires (supérieures à 400 m2) entre 1993 et 2006 :
L’impact de la réforme Raffarin de 1996 est clairement perceptible sur ce graphique : la croissance de tous les formats de vente s’est ralentie à partir de 1996 et la croissance annuelle du nombre de mètres carrés par habitants, qui était encore de 3,5% au début des années 1990, est tombée à près de 1% à partir de 1997. Les auteurs montrent qu’en limitant drastiquement la concurrence par l’offre et en protégeant les marges arrières des enseignes de la grande distribution, les lois Galland et Raffarin ont eu pour effet de limiter la pression concurrentielle sur les prix et de gonfler les profits réalisés par les entreprises du secteur sans pour autant parvenir à enrayer la disparition du petit commerce : entre 1996 et 2002, le taux de marge économique du grand commerce alimentaire a augmenté de 12 points et les auteurs évaluent à près de 50 000 le nombre d’emplois qui n’ont pas été créés du fait de ces lois. Les conclusions de l’étude n’ont visiblement pas plu au ministère des PME qui s’est fendu d’une note de lecture au ton pour le moins agressif, à laquelle Askenazy et Weinfeld ont apporté des réponses détaillées dans ce document.
Comment intensifier la concurrence dans le secteur de la distribution ?
L’analyse qui précède suggère que les dividendes de la réforme du travail dominical pourraient être en grande partie atteints, sans ses coûts sociaux, par le simple torpillage des lois Royer, Galland et Raffarin. De ce point de vue, le chapitre 5 du rapport Attali contenait un certain nombre de propositions intéressantes, malheureusement mises au placard avec leurs consœurs.
Une première série de réformes pourraient être engagées pour instaurer le principe de liberté tarifaire dans la distribution et le commerce de détail, en interdisant les interdictions de « revente à perte » qui existent aujourd’hui. Ces réformes devraient permettre de faire baisser significativement les prix à la consommation, à condition d’être encadrée par le Conseil de la concurrence pour éviter que certaines firmes en position dominantes ne pratiquent des prix prédateurs dans le seul but d’exclure des concurrents indésirables. La loi Chatel de 2007 a représenté un premier pas dans cette direction, mais reste très insuffisante : en effet, bien que les marges arrières soient désormais incluses dans le calcul du seuil de revente à perte, cette loi n’instaure pas à proprement parler de liberté tarifaire dans les négociations commerciales puisqu’elle maintient le principe de l’interdiction de la revente à perte.
L’instauration de la liberté tarifaire ne pourra entraîner une baisse significative des prix que si elle s’accompagne d’une levée des barrières à l’entrée dans le secteur du commerce de détail, afin de faciliter l'entrée de nouveaux acteurs au niveau local. Pour y parvenir, il n’y a guère d’autre solution que d’abroger les lois Royer et Raffarin en supprimant les procédures d’autorisation qui sont actuellement gérées par les Commissions départementales d’équipement commercial et en conditionnant désormais l’ouverture de nouvelles grandes surfaces à la seule obtention d’un permis de construire. Pour limiter les risques de concentration qu’une telle déréglementation pourrait provoquer, il est nécessaire que le Conseil de la concurrence puisse exercer son contrôle dès lors que le rachat d’un magasin par son concurrent entraînerait un risque d’abus de position dominante.
La fusion de l’autorisation d’implantation commerciale avec le permis de construire aurait pour avantage de ne soumettre les implantations commerciales à des critères d’urbanisme et d’aménagement du territoire plutôt qu’à un objectif de protection du petit commerce. Cette approche permettrait ainsi de faciliter les nouvelles implantations sans pour autant négliger leur impact écologique et « esthétique », afin de répondre à la crainte exprimée par certains d’un enlaidissement des centres-villes par les grandes surfaces. En Belgique, l’adoption d’une réforme de ce type en 2005 à permis d’augmenter significativement les autorisations d’ouvertures commerciales sans pour autant provoquer de catastrophe urbanistique.
Conclusion
Du fait du manque de concurrence qui caractérise le secteur de la grande distribution en France, les bénéfices économiques d’une extension de l’ouverture dominicale des commerces ont peu de chances d’être massifs. On peut craindre en effet que le report vers les grandes surfaces des achats auparavant effectués dans les petits commerces se traduise surtout par une augmentation des prix pratiqués dans la grande distribution, limitant ainsi l’impact positif de la réforme sur l’emploi et le pouvoir d’achat.
Le projet de réforme actuellement en discussion a donc un côté finalement assez contreproductif : en concentrant l’attention sur une mesure qui ligue contre elle une foule de mécontents (petits commerçants, syndicats de salariés, autorités ecclésiastiques) alors que ses bénéfices économiques ne paraissent pas immenses, ce projet retarde encore un peu plus l’abolition des lois malthusiennes qui gênent le développement du commerce de détail en France et restreignent artificiellement la concurrence dans la grande distribution.
C’est pas tous les jours dimanche…