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jeudi 26 février 2009

Faut-il généraliser l’ouverture des commerces le dimanche ? La priorité est ailleurs (3/3)


Le précédent post a montré que les coûts de distribution et des coûts sociaux associés à l’ouverture des commerces du dimanche pourraient sérieusement limiter les bénéfices économiques de cette réforme. Mais ils le principal obstacle est ailleurs et trouve son origine dans le défaut de concurrence qui caractérise le commerce de détail en France. Dans un contexte peu concurrentiel, on peut craindre en effet que l'avantage économique que les consommateurs pourraient trouver à faire davantage leurs courses dans les grandes surfaces soit réduit à néant : les marges réalisées par les enseignes de la grande distribution n’étant pas menacées par l’émergence de nouveaux concurrents, le surcroît de demande suscité par l’ouverture dominicale des commerces risque d’être absorbé par une hausse des prix supérieure à l’augmentation des coûts de distribution. Elargir les possibilités d’ouverture dominicale des commerces sans résoudre ce problème de concurrence, ce n’est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs ?

Un manque de concurrence au nom de la protection du petit commerce

Le défaut de concurrence dans le secteur du commerce de détail en France trouve son origine dans une série de dispositions légales adoptées depuis le milieu des années 1970 dont on trouvera une bonne analyse économique dans cet article signé Allain et Chambolle. Ces lois imposent aux acteurs du secteur deux types de règles étroitement liées : des règles de comportement (relations entre fournisseurs et distributeurs) et des règles de structure (contrôle des concentrations et régulation des implantations commerciales).

1/ La loi Galland : votée en 1996 pour modifier l’ordonnance de 1986 qui posa les jalons du droit de la concurrence en France, cette loi réglemente les relations entre les distributeurs et les fournisseurs dans le but de protéger ces derniers ainsi que les petits commerçants. Au moment du vote de la loi, l’objectif clairement affiché était de rétablir la « loyauté et l’équilibre des relations commerciales » face à la puissance d’achat croissante des enseignes de la grande distribution. Les petits commerçants reprochaient aux grandes surfaces de pratiquer des « prix prédateurs » en vendant certains produits à des prix excessivement bas afin d’éliminer du marché les distributeurs indépendants. Les fournisseurs se plaignaient quant à eux de la concurrence intense que se livraient les distributeurs et qui les conduisait à pratiquer des prix très bas, voire à revendre certains produits à perte (notamment pour les produits dits « d’appel »), ce qui pouvait nuire à l’image de marque de certains produit tout en désorganisant la chaîne d’approvisionnement. Pour répondre à ces préoccupations, la loi Galland a mis en place deux garde-fous : la transparence tarifaire et une définition plus stricte de l’interdiction de la vente à perte. La transparence tarifaire impose aux fournisseurs d’appliquer les mêmes conditions générales de vente à tous les distributeurs (qu’ils soient gros ou petits). Avant la loi, les fournisseurs consentaient généralement des ristournes aux gros distributeurs, ce qui permettait à ces derniers d’alléger leur facture au moment de l’achat et de vendre ces produits moins cher que dans le petit commerce. Pour combattre cette pratique, la loi Galland a interdit aux grandes surfaces de répercuter dans le prix de vente aux consommateurs les ristournes et les rémunérations de prestation commerciales qu’elles reçoivent de leurs fournisseurs (les fameuses « marges arrières »). Dans le nouveau système, les petits commerçants comme les grandes surfaces achètent leurs produits auprès des fournisseurs au même prix, qui correspond au seuil de revente à perte. Les uns comme les autres vendent ces produits en magasin pour un prix public plus élevé et l’écart entre le prix public de vente et le prix d’achat définit la « marge avant » qu’empochent les distributeurs. En plus de cette « marge avant », les gros distributeurs empochent une « marge arrière » car ils reçoivent après coup de leurs fournisseurs des ristournes pour rémunérer leurs prestations commerciales (positionnement du produit sur les rayons, prospectus, etc.), ce qui réduit le prix effectif d’achat par rapport au prix d’achat facturé. Mais ces « marges arrières » ne peuvent être prises en compte dans le calcul du seuil de revente à perte, si bien que le prix public de vente ne peut dépasser le prix d’achat initialement facturé. La décomposition (simplifiée) du prix de vente d’un produit vendu en grande surface qui découle de ce système peut être schématisée ainsi :


2/ La loi Royer : votée en 1973, cette loi de défense du petit commerce oblige les projets de création de commerces de plus de 1000 m² dans une commune de moins de 40000 habitants et de plus 1500 m² au-delà, à demander une autorisation spéciale auprès d’une Commission départementale d'urbanisme commercial pour s'implanter ou s'agrandir, avant même de déposer un permis de construire. Les représentants du petit commerce étant largement représentés dans ces commissions, la loi Royer a eu pour effet de restreindre considérablement l’implantation des hypermarchés et, du coup, à réduire la concurrence dans le secteur de la grande distribution.

3/ La loi Raffarin : votée en 1996 sous l’égide du « phénix du Poitou », cette loi a rendu plus contraignant encore le régime d’autorisation des implantations commerciales, en abaissant à 300 m² le seuil à partir duquel les Commissions départementales doivent être saisies. Destinée principalement à freiner l’implantation en France des magasins de « Hard discount » venus d’Allemagne, la loi Raffarin a eut pour effet de renforcer les barrières à l’entrée pour les moyennes et grandes surfaces, tout en créant une convergence d’intérêt entre les petits commerçants et les grandes chaînes de distribution françaises, trop heureux d’être ainsi mis à l’abri de la concurrence étrangère sur le territoire français.

… aux conséquences économiques particulièrement néfastes

Les conséquences économiques négatives de ces lois de protection du petit commerce ont été abondamment documentées.

Les effets pervers de la réglementation des relations entre fournisseurs et distributeurs par la loi Galland sont apparus peu après sa mise en application. On a effectivement constaté que loin de renforcer la position fournisseurs et des petits commerçants par rapport aux grands distributeurs, le durcissement de l’interdiction de la revente à perte a plutôt eu tendance à renforcer la dépendance économique des premiers et d’exposer les seconds à des formes nouvelles de concurrence, face auxquelles ils étaient mal armés.

L’alignement des conditions de facturation a conduit les gros distributeurs à axer toute leur stratégie de négociation sur les marges arrières, puisque ces dernières sont « garanties » (le prix de vente ne pouvant descendre en dessous du prix facturé par le fournisseur) alors que la marge avant est plus incertaine dans la mesure où elle dépend du prix public de vente qui varie lui-même avec la demande des consommateurs. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Galland, les marges arrières n’ont cessé d’augmenter au point d’atteindre en moyenne près de 35% du prix d’achat des produits, ce qui représente un cas unique en Europe. Dans un contexte de forte concentration des enseignes de la grande distribution (le secteur étant dominé par sept grands groupes), le rapport de force s’est clairement déplacé en faveur des gros distributeurs, qui n’ont pas eu trop de mal à imposer à leurs fournisseurs de leur consentir des rétro-commissions de plus en plus importantes pour des services parfois fictifs. En outre, les fournisseurs ont dû faire face au développement des marques de distributeurs (par exemple, la Marque Repère des centres Leclerc). Ces dernières ont été lancées par les grandes enseignes de distribution afin de contourner les contraintes imposées par la loi Galland : le prix d’achat des produits « maison » étant fixé directement par les distributeurs, les marques de distributeurs sont devenues des armes de dissuasion efficaces contre les fournisseurs peu coopératifs.

Le commerce de proximité n’a pas été davantage protégé par la loi. En effet, l’interdiction de la revente à perte était assortie d’une exception destinée initialement à profiter aux petits commerçants indépendants : le « droit d’alignement » permettait aux magasins alimentaires de moins de 300 mètres carrés et non alimentaires de moins de 1000 mètres carrés de vendre un produit à perte pour s’aligner sur les tarifs d’un concurrent direct (en général une grande surface) situé dans une même zone de chalandise. Le problème est que pour bénéficier du même avantage, les gros distributeurs se sont mis à ouvrir en centre ville de nombreux magasins occupant une surface inférieure à cette limite mais bénéficiant d’une forte puissance d’achat grâce aux centrales d’achat auxquelles ils sont affiliés. Le résultat de cette nouvelle forme de concurrence est que la loi s’est finalement retournée contre ceux qu’elle était censée protéger.

Non seulement la loi Galland n’a pas permis de rééquilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs, pas plus qu'entre petits et gros distributeurs, mais elle a également eu des conséquences inflationnistes particulièrement dommageables pour le pouvoir d’achat des consommateurs. En imposant un prix minimum de revente, cette loi a nivelé les prix pratiqués en France tout en empêchant au mécanisme de concurrence par les prix de venir modérer les marges réalisées par les distributeurs. Immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi, un grand nombre de biens jusqu’alors vendus à perte pour attirer les clients dans un point de vente ont vu leur prix augmenter brutalement. Par ailleurs, l’interdiction de la revente à perte a facilité l’adoption de pratiques non-concurrentielles par un certain nombre de fournisseurs, notamment sous la forme des « prix de revente imposés ». Alors que cette pratique est normalement prohibée par le droit de la concurrence, elle a été abondamment utilisée par les fournisseurs soucieux de protéger l'image de leur marque en facturant leurs produits à des prix excessivement élevés. Parce qu’ils n’ont pas le droit de vendre à perte, les distributeurs sont tenus de respecter ce prix minimum imposé mais exigent d’être compensés par de juteuses marges arrières. Au final, tout le monde s’y retrouve… sauf le consommateur !

Les règles qui gouvernent les relations entre fournisseurs et distributeurs n’auraient pas eu de tels effets pervers si le secteur de la grande distribution fonctionnait de manière réellement concurrentielle. Or tel n’est pas le cas, à la fois parce que la régulation exercée par les autorités de contrôle de la concurrence est insuffisante et parce que la réglementation des implantations commerciales érige de puissantes barrières à l’entrée qui ne permettent pas de combattre efficacement les rentes de situation acquises par certaines enseignes de la grande distribution.

Le Conseil de la concurrence est en France l’autorité chargée d’analyser et de réguler le fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Elle est compétente notamment pour émettre des avis sur les opérations de concentrations entre entreprises françaises, sauf si les entreprises en question réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaire dans d’autres pays de l’Union européenne. Dans ce cas, c’est la Commission européenne qui compétente, mais elle peut choisir de renvoyer l’opération aux autorités nationales. Le problème est qu’en pratique, le Conseil de la concurrence ne s’est pas montré très déterminé à freiner le mouvement de concentration de la grande distribution : la totalité des opérations de concentration entre distributeurs français ont été jusqu’ici acceptées, en particulier la fusion Carrefour-Promodès en 1999 (magasins Carrefour, Champion, Dia, Ed, Shopi, 8 à 8, etc.). Or cette approche est loin d’être partagée par les autorités en charge de la politique de la concurrence dans d’autres pays : aux États-Unis, en particulier, les autorités anti-trust empêchent régulièrement certaines opérations de concentration dans le secteur de la distribution. La Commission européenne, pourtant perçue comme relativement conciliante en matière d’opérations de concentration dans la distribution, a également refusé un certain nombre de projets de fusion en raison de la position dominante qu’ils auraient conférés à la nouvelle entité.

Plus encore que l’insuffisance du contrôle exercé par les autorités de concurrence, le principal obstacle à l’émergence d’une véritable concurrence dans le secteur de la grande distribution est aujourd’hui représenté par la réglementation des implantations commerciales. En imposant de fortes restrictions à la création de nouvelles grandes surfaces, les lois Royer et Raffarin ont considérablement limité la pression concurrentielle sur les prix et freiné le développement de d’emploi dans le commerce de détail.

L’article de référence sur le sujet est celui que Marianne Bertrand et Francis Kramarz ont consacré à la loi Royer en 2002. Dans cette étude, les auteurs comparent l’évolution de l’emploi et des prix d’un département à l’autre en fonction du taux d’autorisation des surfaces de ventes. Les taux d’autorisation étant susceptibles d’être corrélés à un grand nombre de caractéristiques influençant à la fois l’emploi et les prix, Bertrand et Kramarz utilisent la couleur politique du département comme source de variation exogène des autorisations d’implantation : les élus de la droite et du centre étant plus favorables aux petits commerçants que les élus de gauche, ils bloquent plus souvent les autorisations. Les estimations des auteurs indiquent que sans la loi Royer, le nombre de grandes surfaces aurait pu être supérieur de 30% à celui constaté au moment de l’étude. Ils évaluent par ailleurs à 3% le déficit d’emplois dans le commerce alimentaire qui est directement imputable à cette loi.

L’impact conjugué des lois Galland et Raffarin a quant à lui fait l’objet d’une analyse approfondie par Philippe Askenazy et Katia Weinfeld. Le graphique suivant, tiré de leur étude, indique l’évolution des créations, extensions et transferts nets des grandes surfaces alimentaires (supérieures à 400 m2) entre 1993 et 2006 :


L’impact de la réforme Raffarin de 1996 est clairement perceptible sur ce graphique : la croissance de tous les formats de vente s’est ralentie à partir de 1996 et la croissance annuelle du nombre de mètres carrés par habitants, qui était encore de 3,5% au début des années 1990, est tombée à près de 1% à partir de 1997. Les auteurs montrent qu’en limitant drastiquement la concurrence par l’offre et en protégeant les marges arrières des enseignes de la grande distribution, les lois Galland et Raffarin ont eu pour effet de limiter la pression concurrentielle sur les prix et de gonfler les profits réalisés par les entreprises du secteur sans pour autant parvenir à enrayer la disparition du petit commerce : entre 1996 et 2002, le taux de marge économique du grand commerce alimentaire a augmenté de 12 points et les auteurs évaluent à près de 50 000 le nombre d’emplois qui n’ont pas été créés du fait de ces lois. Les conclusions de l’étude n’ont visiblement pas plu au ministère des PME qui s’est fendu d’une note de lecture au ton pour le moins agressif, à laquelle Askenazy et Weinfeld ont apporté des réponses détaillées dans ce document.

Comment intensifier la concurrence dans le secteur de la distribution ?

L’analyse qui précède suggère que les dividendes de la réforme du travail dominical pourraient être en grande partie atteints, sans ses coûts sociaux, par le simple torpillage des lois Royer, Galland et Raffarin. De ce point de vue, le chapitre 5 du rapport Attali contenait un certain nombre de propositions intéressantes, malheureusement mises au placard avec leurs consœurs.

Une première série de réformes pourraient être engagées pour instaurer le principe de liberté tarifaire dans la distribution et le commerce de détail, en interdisant les interdictions de « revente à perte » qui existent aujourd’hui. Ces réformes devraient permettre de faire baisser significativement les prix à la consommation, à condition d’être encadrée par le Conseil de la concurrence pour éviter que certaines firmes en position dominantes ne pratiquent des prix prédateurs dans le seul but d’exclure des concurrents indésirables. La loi Chatel de 2007 a représenté un premier pas dans cette direction, mais reste très insuffisante : en effet, bien que les marges arrières soient désormais incluses dans le calcul du seuil de revente à perte, cette loi n’instaure pas à proprement parler de liberté tarifaire dans les négociations commerciales puisqu’elle maintient le principe de l’interdiction de la revente à perte.

L’instauration de la liberté tarifaire ne pourra entraîner une baisse significative des prix que si elle s’accompagne d’une levée des barrières à l’entrée dans le secteur du commerce de détail, afin de faciliter l'entrée de nouveaux acteurs au niveau local. Pour y parvenir, il n’y a guère d’autre solution que d’abroger les lois Royer et Raffarin en supprimant les procédures d’autorisation qui sont actuellement gérées par les Commissions départementales d’équipement commercial et en conditionnant désormais l’ouverture de nouvelles grandes surfaces à la seule obtention d’un permis de construire. Pour limiter les risques de concentration qu’une telle déréglementation pourrait provoquer, il est nécessaire que le Conseil de la concurrence puisse exercer son contrôle dès lors que le rachat d’un magasin par son concurrent entraînerait un risque d’abus de position dominante.

La fusion de l’autorisation d’implantation commerciale avec le permis de construire aurait pour avantage de ne soumettre les implantations commerciales à des critères d’urbanisme et d’aménagement du territoire plutôt qu’à un objectif de protection du petit commerce. Cette approche permettrait ainsi de faciliter les nouvelles implantations sans pour autant négliger leur impact écologique et « esthétique », afin de répondre à la crainte exprimée par certains d’un enlaidissement des centres-villes par les grandes surfaces. En Belgique, l’adoption d’une réforme de ce type en 2005 à permis d’augmenter significativement les autorisations d’ouvertures commerciales sans pour autant provoquer de catastrophe urbanistique.

Conclusion

Du fait du manque de concurrence qui caractérise le secteur de la grande distribution en France, les bénéfices économiques d’une extension de l’ouverture dominicale des commerces ont peu de chances d’être massifs. On peut craindre en effet que le report vers les grandes surfaces des achats auparavant effectués dans les petits commerces se traduise surtout par une augmentation des prix pratiqués dans la grande distribution, limitant ainsi l’impact positif de la réforme sur l’emploi et le pouvoir d’achat.

Le projet de réforme actuellement en discussion a donc un côté finalement assez contreproductif : en concentrant l’attention sur une mesure qui ligue contre elle une foule de mécontents (petits commerçants, syndicats de salariés, autorités ecclésiastiques) alors que ses bénéfices économiques ne paraissent pas immenses, ce projet retarde encore un peu plus l’abolition des lois malthusiennes qui gênent le développement du commerce de détail en France et restreignent artificiellement la concurrence dans la grande distribution.

C’est pas tous les jours dimanche…
_Julien_

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mercredi 18 février 2009

Faut-il généraliser l’ouverture des commerces le dimanche ? Côté face (2/3)


Le précédent post consacré aux conséquences économiques de l’extension des possibilités d’ouverture dominicale des commerces a montré qu’une telle réforme pourrait bien avoir pour effet de stimuler la consommation des ménages. Cet effet positif vient non seulement du fait qu’une journée supplémentaire pour faire les courses pourrait inciter à effectuer plus d’achats, mais également du fait que ces achats seraient davantage réalisés en grande surface, où les prix sont plus faibles que dans le petit commerce. Le bénéfice principal de la réforme vient donc des gains de productivité que permettrait la substitution économiquement efficace d’une partie de la consommation des ménages. Le problème est que cette analyse ne prend pas en compte ce qui se passe du côté de l’offre et néglige les coûts sociaux, voire sociétaux, qu’une telle mesure pourrait entraîner. La prise en compte de ces facteurs jette-t-elle un doute sur l’intérêt économique de la réforme ?

Une augmentation probable des coûts de distribution

Commençons par nous intéresser aux effets probables de la réforme sur l’offre commerciale. L’impact global de l’extension de l’ouverture des commerces le dimanche dépend de manière cruciale de la manière dont les acteurs du secteur du commerce de détail vont réagir à l’accroissement de la demande qui a été décrit dans le précédent post.

La réforme incitera d’autant plus les consommateurs à réorienter leur consommation des petits commerces vers la grande distribution que les prix pratiqués par celle-ci resteront bas. Or, comme l’explique Philippe Askenazy dans cette tribune parue dans le Monde, il fait peu de doute que l’ouverture dominicale des commerces tendra à augmenter les coûts de distribution. Il y a deux raisons à cela. La première est qu’en étant ouverts plus longtemps pendant la semaine, les commerces de la grande distribution verront probablement le nombre de consommateurs présents par heure d’ouverture diminuer, ce qui tendra à augmenter les coûts par unité vendue (ne serait-ce qu’en raison du surcroît de consommation énergétique induit par des horaires d’ouvertures plus longs). Mais c’est surtout la forte compensation salariale qui accompagne le travail dominical qui risque d’alourdir considérablement les coûts de distribution, le projet en cours de discussion prévoyant qu’un salarié acceptant de travailler le dimanche sera payé le double du salaire touché les autres jours de la semaine. Or qui dit coûts marginaux de distribution plus importants dit prix de vente plus élevés, ce qui réduiit mécaniquement les bénéfices économiques de la réforme.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les études empiriques qui ont cherché à évaluer l’impact économique de la déréglementation des horaires d’ouverture dans le commerce de détail ne trouvent pas en général d’effets très forts sur l’activité économique (cf. Skuterud, 2004 ; Goos, 2004 ; Burda & Weil, 2005). La plupart de ces travaux exploitent les réformes qui ont conduit depuis la fin des années 1960 un certain nombre d’États américains et de Provinces canadiennes à relâcher les restrictions pesant sur l’ouverture dominicale des commerces de la grande distribution (Blue laws). En comparant l’évolution de l’emploi et des prix pratiqués dans le commerce de détail avant et après l’abolition des Blue laws, ces différentes études concluent en général à une faible augmentation du nombre de commerces (de l’ordre de 1 à 2%) et à une augmentation de l’emploi dans le secteur de la grande distribution assez limitée, puisque comprise entre 2 et 5% à moyen terme. Les règles gouvernant l’implantation des grandes surfaces aux Etats-Unis et au Canada étant beaucoup moins restrictives qu’en France, l’impact relativement limité de la suppression des Blue laws semble pouvoir être attribué pour l’essentiel à l’augmentation des coûts de distribution associés au commerce dominical : la plupart des études citées trouvent en effet qu’à la suite de ces réformes, les prix de vente pratiqués dans la grande distribution ont augmenté de 2 à 5%.

Ainsi, l’augmentation des coûts de distribution constitue un obstacle qui risque de fortement atténuer les bénéfices économiques associés à l’ouverture dominicale des commerces. Le problème est que même si ces bénéfices restent positifs, la réforme n’est justifiée que si ses coûts ne sont pas trop élevés. Or ces derniers ne sont pas a priori négligeables

Des coûts sociaux ?

Le coût social le plus souvent mis en avant concerne les salariés qui se retrouveront contraints de travailler le dimanche pour assurer le fonctionnement des commerces sans l’avoir réellement choisi. Le gouvernement, par la voix de Xavier Bertrand, assure qu’en plus de la compensation salariale prévue dans le projet de loi, il y aura un « droit » au refus du travail dominical. On peut se montrer sceptique quant à l’efficacité des « verrous » décrits par l’ex-ministre du Travail : dès la signature du contrat de travail, le salarié pourra refuser de travailler le dimanche et un employeur qui refuserait une embauche parce qu'un salarié ne veut pas travailler le dimanche serait « immédiatement » sanctionné. S’il est permis de douter de l’efficacité de ce type de clauses légales, c’est parce qu’un employeur aura toujours la possibilité de faire valoir d’autres motifs que le refus du travail dominical pour justifier la non-embauche d’un candidat et qu’on voit mal un individu postulant à ce type d’emploi se priver du petit avantage que lui donnerait l’acceptation du travail le dimanche. Il paraît évident qu’un tel équilibre conduirait à dégrader sérieusement la situation de tous ceux qui, parce qu’ils souhaitent préserver une vie sociale et une vie de famille, persisteraient à refuser de travail le dimanche.

Des coûts « sociétaux » ?

Au coût social lié à la nature potentiellement « contrainte » du travail dominical, on pourrait ajouter que les restrictions imposées au travail dominical représentent une externalité positive à laquelle on ne peut renoncer sans coût. En France, le repos dominical a été instauré en 1906 à l’issue d’une lutte intense menée par à la fois par le clergé catholique, soucieux de faire respecter le jour du Seigneur, et par un certain nombre de réformateurs sociaux comptant notamment dans leurs rangs des défenseurs de la famille traditionnelle ainsi que des adeptes des mouvements hygiénistes. Si les motifs mis en avant à l’époque par les promoteurs de la loi sur le repos hebdomadaire paraissent aujourd’hui irrémédiablement datés, le concept d’externalité lui fournit en revanche une justification moderne. Une possible rationalisation de l’interdiction du travail le dimanche (discutée par Burda et Weil dans ce papier) est qu’à côté de leur loisir individuel, les membres d’une société valorisent le loisir « collectif », autrement dit la possibilité de partager une partie de leur temps libre avec d’autres individus. La pratique associative ou religieuse, les sports collectifs, les concerts, constituent autant d’exemples d’activités qui sont rendus possibles par la synchronisation du temps consacré au loisir. Or de telles externalités soulèvent des problèmes de coordination et justifient une intervention publique pour éviter que la désynchronisation des horaires et des jours de travail n’empêche les individus de bénéficier du loisir collectif. Dans une telle perspective, la législation interdisant le travail dominical constitue une manière relativement simple de préserver cette externalité en faisant du dimanche un jour dédié au loisir collectif.

Il faut toutefois noter que si le choix du dimanche plutôt qu’un jour de la semaine pour le repos hebdomadaire (justifié historiquement par des motifs d’ordre religieux) ne pose pas en soi de problème, le fait que la coordination du loisir collectif se concentre sur un seul jour de la semaine engendre un certain nombre d’externalités négatives qu’on aurait tort de négliger et qui prennent des formes aussi diverses que les files d’attente devant les expositions, les hôtels qui affichent complet ou encore les embouteillages des retours de weekend. En toute rigueur, ces externalités négatives doivent être retranchées du bénéfice social qu’on associe traditionnellement au repos dominical.

Dans ce contexte, il paraît difficile d’évaluer précisément les coûts sociaux nets de la déréglementation partielle du travail dominical. Etant donné la fraction relativement modeste de la population qui serait amenée à travailler le dimanche à la suite de la réforme, on est tenté de considérer que ces coûts seraient faibles et confinés à une petite partie de la société. Pourtant, une étude récente de Gruber et Hungerman suggère que les conséquences sociales de la déréglementation de l’ouverture dominicale des commerces ne sont peut-être pas aussi indolores que cela. Leur article démontre qu’aux Etats-Unis, la suppression des Blue laws entre le début des années 1960 et la fin des années 1990 a eu des effets pour le moins inattendus : en utilisant le fait que les différents États américains ont aboli ces lois à différentes dates, ils montrent que la possibilité de faire ses courses le dimanche est directement responsable de la baisse de la fréquentation des églises (de l’ordre de 5%) et de la diminution des contributions financières des fidèles (environ 25%). De manière encore plus surprenante, l’étude de Gruber et Hungerman révèle que la suppression des Blue laws a eu pour effet d’augmenter la consommation de drogues et d’alcool de 5 à 15% parmi les individus appartenant aux communautés dont la fréquentation religieuse a le plus baissé. Bien que le contexte culturel et religieux américain soit trop spécifique pour que cette étude puise donner une idée de l’importance des coûts sociaux associés à l’ouverture dominicale des commerces en France, elle suggère néanmoins que ces coûts ne sont ni aisément prévisibles, ni a priori négligeables.

La prise en compte des coûts de distribution et des coûts sociaux associés à l’ouverture des commerces du dimanche conduit à relativiser l’intérêt économique d’une telle réforme, mais pas nécessairement à conclure qu’elle est inutile. Le problème est que dans le contexte spécifiquement français, il existe un obstacle bien plus important que les deux précédents et, pour tout dire, rédhibitoire : le manque de concurrence dans le secteur de la grande distribution. L’existence de fortes barrières à l’entrée dans le secteur du commerce de détail risque de rendre la réforme du travail dominical non seulement inefficace, mais également contre-productive, en éloignant le débat de la véritable priorité : intensifier la concurrence dans la grande distribution.

Suite et fin au prochain post.
_Julien_

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vendredi 13 février 2009

Faut-il généraliser l’ouverture des commerces le dimanche ? Côté pile (1/3)


La proposition de loi sur l’extension du travail dominical, qui figurait parmi les mesures phares du programme présidentiel de Nicolas Sarkozy, est devenue au fil des semaines et des mois un véritable chemin de croix pour ses principaux promoteurs, Xavier Betrand et Luc Chatel. Portée par une coalition d’opposants qui va des syndicats de salariés aux représentants des petits commerçants en passant par les autorités ecclésiastiques, la fronde contre l’ouverture des commerces le dimanche a progressivement gagné les rangs de la majorité, justifiant le report de l’examen des articles et du vote à la rentrée 2009 avant leur ajournement sine die. L’hostilité croissante que suscite l’extension du travail dominical repose sur l’idée que l’intérêt économique d’une telle réforme est faible au regard de ses coûts sociaux, voire sociétaux. Est-ce si sûr ? Sans prétendre apporter de réponses tranchées à une question complexe, le raisonnement économique et l’analyse des expériences étrangères en matière de réglementation des heures d’ouvertures des commerces peuvent éclairer utilement les enjeux de ce débat.

La réglementation actuelle

En France, le Code du travail interdit d’occuper un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire accordé aux salariés doit avoir une durée d’au moins 24 heures consécutives et être donné le dimanche. Le Code du travail prévoit néanmoins un certain nombre de dérogations. Les commerces qui n’emploient pas de salariés (ce qui correspond en pratique aux petits commerces de proximité tenus par des indépendants) peuvent ouvrir le dimanche sauf s’il existe un arrêté préfectoral stipulant que les établissements d’une branche particulière doivent fermer ce jour-là. Par ailleurs, le commerce alimentaire de détail (supermarchés) et certains secteurs du commerce non-alimentaire (fleurs, meubles, presse, etc.) bénéficient d’une dérogation de droit le dimanche matin jusqu’à midi. Enfin, des dérogations peuvent être accordées ponctuellement au commerce de détail par le maire (dans la limite de 5 jours par an) ou par le préfet (notamment dans les communes touristiques ou thermales). En pratique, seule une petite partie des commerces qui ont la possibilité d’ouvrir le dimanche le font.

D’après les chiffres mentionnés par ce rapport du Crédoc, le commerce de détail emploie en France près de 1,8 millions de personnes, dont 300 000 commerçants indépendants qui ont réglementairement le droit d’ouvrir le dimanche. Au total, près de 13% des individus employés dans le commerce de détail travaillent habituellement le dimanche et 24 % occasionnellement.

Un projet de loi en peau de chagrin

Dans sa version maximaliste, la déréglementation de l’ouverture dominicale du commerce de détail consisterait à autoriser l’ensemble des établissements appartenant au secteur du commerce alimentaire et non-alimentaire à ouvrir le dimanche. En pratique, cette disposition concernerait essentiellement les hypermarchés (qui, à la différence des supermarchés, ne sont pas aujourd’hui autorisés à ouvrir le dimanche matin) et aux enseignes de la distribution non-alimentaire (bricolage, habillement, culture et multimédia, etc.)

En réalité, il semble qu’on s’achemine vers une version beaucoup plus restrictive de la réforme que celle initialement envisagée. Aux dernières nouvelles, le dispositif retenu se limiterait à augmenter le nombre de zones touristiques bénéficiant de dérogations (à Paris, cela concernerait essentiellement les Champs-Elysées et les grands boulevards) et à autoriser l’ouverture dominicale dans les agglomérations frontalières de plus d’un million d’habitants confrontées à la concurrence commerciale transfrontalière (seule Lille est dans ce cas). Enfin, les maires auraient la possibilité d’autoriser les commerces à ouvrir dix dimanches par an au lieu de cinq actuellement.

On est donc très loin d’une « généralisation » du travail dominical et si le projet qui est finalement adopté reste dans les limites du scenario minimal aujourd’hui proposé, son impact économique ne pourrait être qu’infime. Il reste que la question de l’intérêt économique d’une déréglementation de l’ouverture des commerces le dimanche est posée et mérite d’être examinée tant du point de vue théorique qu’à la lumière des expériences étrangères en la matière.

En théorie : un impact positif sur la demande…

Les principaux bénéfices qu’on peut attendre d’une extension des possibilités d’ouverture dominicale des commerces dépendent pour l’essentiel des réactions de la demande, c'est-à-dire des consommateurs.

Quel peut être l’effet d’une telle mesure sur la consommation des ménages ? A priori, on aurait tendance à répondre : aucun, si on pense qu’à revenu donné, les consommateurs se contenteront de répartir différemment le temps qu’ils consacrent aux courses pendant la semaine sans pour autant consommer davantage. Dans cette situation, l’extension de l’ouverture dominicale des commerces se traduirait simplement par une augmentation des dépenses réalisées le dimanche au détriment des autres jours de la semaine. Ce paradoxe, décrit par l’économiste allemand Wolfgang Stüzel au début des années 1950, postule l’idée que la valeur ajoutée générée par le commerce de détail est indépendante de la durée totale d’ouverture des magasins.

Ce raisonnement néglige en réalité deux mécanismes par lesquels une dérèglementation de l’ouverture dominicale des commerces est susceptible d’accroître la quantité totale de biens consommés.

D’une part, il est possible que les restrictions pesant sur les horaires d’ouverture des magasins empêchent un certain nombre d’achats d’être effectués : on songe évidemment aux touristes qui effectuent un séjour en France et qui achèteront ailleurs ce qu’ils n’ont pas pu acheter le dimanche, ainsi qu’aux nationaux qui vont faire leurs courses de l’autre côté de la frontière s’ils habitent à proximité d’un pays où l’ouverture des commerce est autorisée le dimanche. Ces deux catégories de consommateurs semblent d’ailleurs représenter le cœur de cible du projet actuel. De manière plus surprenante, un certain nombre d’études empiriques (par exemple cet article sur données néerlandaises) suggèrent que l’extension des horaires d’ouverture des magasins pourrait inciter les individus à consacrer une partie plus importante de leur temps à faire leurs courses et à consommer davantage, ce qui va à l’encontre du paradoxe de Stüzel évoqué plus haut. Ce phénomène peut s’interpréter comme le résultat d’un effet de « temps disponible » : l’ouverture des commerces le dimanche pourrait stimuler la consommation des biens qui nécessitent un minimum de prospection (vêtements, hi-fi, livres, etc.) et pour l’achat desquels on manque parfois de temps le samedi parce qu’on doit en plus faire ses courses au supermarché : si je pouvais profiter de mon dimanche pour me balader tout en essayant plusieurs paires de chaussures dans différentes boutiques, peut-être aurais-je tendance à en changer plus souvent, sans attendre d’y être contraint par l’état pitoyable de la paire que je porte aux pieds…

En plus de la demande générée par le surcroît de consommation touristique ou frontalière ainsi que par la plus forte exposition des consommateurs, l’ouverture dominicale des commerces pourrait stimuler l’activité économique par le biais d’un autre mécanisme, plus complexe et moins souvent mis en avant. Parce qu’elle concernerait prioritairement les grandes enseignes de distribution, la réforme devrait favoriser une substitution des achats réalisés par les consommateurs des petits commerces de proximité vers les grandes surfaces. Ce phénomène de substitution peut être illustré au moyen d’un modèle très simple, tiré de cet article de Morrisson et Newman. Dans ce modèle, on suppose qu’un consommateur peut acheter le même bien dans deux types de magasins : les petits commerces, indexés par la lettre e (comme épiceries) et les grandes surfaces, indexées par la lettre g. Le coût total C associé à la consommation d’une quantité Q de biens dans le commerce de type i (i=g,e) peut être considéré comme la somme de deux coûts : un coût direct, égal à la valeur des achats réalisés dans le magasin (soit Pi.Q où Pi désigne le prix unitaire dans le magasin de type i) et un coût indirect fixe (noté Fi), qui est une fonction notamment de la distance au magasin, mais également de ses horaires d’ouverture. On suppose que parce que les coûts de distribution des grands magasins sont plus faibles que ceux des petits magasins, leurs prix unitaires sont également plus faibles (soit Pg ≤ Pe) ; en revanche, on fait l’hypothèse que le coût fixe supporté par le consommateur qui fait ses courses dans une grande surface est plus élevé que lorsqu’il va chez un petit commerçant, si bien que Fg ≥ Fe. Pour une même quantité Q de biens achetés, un consommateur paiera donc un coût total Ce=Pe.Q + Fe s’il choisit de faire ses courses dans le petit commerce et Cg=Pg.Q + Fg s’il choisit une grande surface.

Sur le graphique suivant, chaque courbe représente le coût total associé aux achats dans le petit commerce (courbe orange) et en grande surface (courbe bleue), en fonction de la quantité achetée (en abscisse) :


La quantité Q* correspond à la taille totale du panier telle que le consommateur est indifférent entre les deux types de magasins. Pour les petits achats (Q ≤ Q*), il préfèrera faire ses courses à l’épicerie du coin alors que pour les gros achats (Q≥Q*), il optera pour la grande surface.

Quel serait dans ce modèle très simple l’impact d’une extension de l’ouverture des grandes surfaces le dimanche ? La réforme aurait pour effet de réduire le coût fixe supporté par les consommateurs effectuant leurs courses en grande surface, ce qui se traduirait sur le graphique par une translation de la courbe bleue vers le bas. La courbe orange, correspondant au coût des achats dans le petit commerce, resterait quant à elle inchangée. L’effet de la réforme sur la répartition des achats est alors indiqué sur le graphique suivant :


Dans cette nouvelle configuration, la taille totale du panier de biens Q** qui laisse le consommateur indifférent entre les deux types de magasins est clairement inférieure à celle qui prévalait avant l’extension des horaires d’ouverture des grandes surfaces (Q** ≤ Q*). Après la réforme et à condition que les prix restent inchangés (un point qui sera abordé dans le prochain post), on doit donc observer que davantage d’achats sont effectués en grande surface et moins dans le petit commerce.

Fort bien, me direz-vous. Mais quelle est l’intérêt de cette réallocation des achats des petits commerces vers les grandes surfaces, du point de vue du bénéfice économique de l’ouverture dominicale des commerces ? La réponse est simple : en moyenne, les biens achetés par le consommateur lui coûteront moins cher, puisqu’une partie plus importante de sa consommation sera réalisée en grande surface. Or qui dit prix plus bas dit demande plus élevée. C’est là le bénéfice principal de la réforme : en permettant au consommateur de réaliser une plus grande partie de ses achats dans des magasins moins chers, l’ouverture des commerces le dimanche tend à stimuler la demande globale indépendamment du rôle joué par les touristes ou les frontaliers.

A ce stade de l’analyse, quel jugement peut-on porter sur les bénéfices économiques de la réforme ? Du point de vue des consommateurs, ils sont incontestables : en faisant davantage leurs courses dans les grandes surfaces et moins dans les petits commerces (effet de substitution), ils gagneraient du pouvoir d’achat susceptible d’être dépensé dans les deux types de commerces (effet de revenu). Un exemple simple permet d’en comprendre la raison : supposons que je dispose d’un budget de 100 euros à dépenser chaque semaine en achats alimentaires. Lorsque seuls les petits commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche, je dépense en moyenne 60 euros en grande surface et 40 euros chez l’épicier du coin. Supposons maintenant que l’ouverture des grandes surfaces le dimanche me conduise à acheter le même panier de bien en dépensant 70 euros en grande surface et 20 euros chez l’épicier (effet de substitution). Il me reste alors 10 euros à dépenser comme bon me semble dans l’un ou l’autre commerce, ou bien encore pour effectuer d’autres dépenses (effet de revenu).

… et sur l’emploi

Les effets de l’extension du commerce dominical sur l’emploi méritent qu’on s’y arrête un instant. A priori, l’analyse suggère que l’impact d’une telle réforme est ambigu : l’effet de substitution tend à favoriser les créations d’emploi dans la grande distribution mais risque d’entraîner des destructions d’emploi dans le petit commerce. Un argument souvent mis en avant par les opposants à la réforme est que l’effet global sur l’emploi risque d’être négatif, dans la mesure où le petit commerce est plus intensif en main-d’œuvre que la grande distribution, si bien que les destructions d’emploi dans le premier secteur seront plus nombreuses que les créations d’emploi dans le second. Ce type de discussion s’appuie généralement sur un certain nombre d’études (notamment celle-ci) qui démontrent qu’à court terme, le développement de grandes surfaces du type Walmart aux États-Unis a pu détruire des emplois dans le secteur du commerce détail.

Cet argument est néanmoins fallacieux, car il repose sur une vision partielle de l’impact économique des implantations de grandes surfaces. Certes, celles-ci peuvent détruire localement et à court terme des emplois dans le commerce de détail, mais il serait absurde d’en conclure que ce qui est vrai à l’échelle micro-locale vaut à l’échelle globale, comme le rappelait utilement Paul Krugman dans cette chronique. Les « anti » grandes surfaces négligent en effet une dimension importante du phénomène de « cannibalisme » des grandes surfaces qu’ils cherchent à dénoncer : ce phénomène est économiquement efficace car il améliore la productivité globale de l’économie en substituant à des unités peu productives (les petits commerces) des entités plus productives (la grande distribution). La substitution des achats en direction de la grande distribution libère du pouvoir d’achat qui stimule l’activité économique globale (le fameux effet de revenu décrit précédemment), et donc à moyen terme les créations d’emploi tant dans le commerce de détail que dans les autres secteurs de l’économie. La comparaison de la structure des emplois des pays développés, étudiée par Thomas Piketty dans ce document, tend d’ailleurs à indiquer qu’en réalité, le commerce de détail est d’autant plus intensif en main-d’œuvre que le pouvoir d’achat des consommateurs est élevé, dans la mesure où ces derniers tendent à acheter davantage de biens sophistiqués (électroménager, informatique, biens culturels) qui nécessitent un personnel plus nombreux, ne serait-ce que pour conseillers les clients. Dans ces conditions, défendre le petit commerce au nom de l’emploi, c’est un peu comme considérer que l’invention de la charrue fut une régression économique parce qu’elle a réduit le nombre de travailleurs nécessaires pour produire une quantité donnée de blé, sans voir qu’en permettant une réallocation efficace de la main-d’œuvre vers des activités plus productives, elle constitua un progrès difficile à contester. Peu de gens souscriraient à cet argument s’il était présenté de cette manière. Pourtant, l’idée que les gains de productivité nuisent à l’emploi constitue l’une des erreurs de raisonnement les plus répandues et les plus régulièrement combattues par les économistes.

On pourrait conclure de ce qui précède qu’en réorientant la demande vers des circuits de distributions plus efficaces, l’extension de l’ouverture des commerces le dimanche constitue une mesure à l’impact économique globalement positif. Il faut cependant noter qu’en ne considérant que la partie « demande » du marché, on a supposé implicitement que les prix payés par les consommateurs dans les petits et les grands commerces resteraient inchangés par la réforme. Or, l’examen du côté « offre » du marché montre qu’il y a de fortes chances que les bénéfices économiques d’une telle réforme soient plus faibles qu’initialement espérés, d’autant que celle-ci comporte un certain nombre de coûts sociaux qu’on aurait tort de négliger.

Suite au prochain post.
_Julien_

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lundi 14 janvier 2008

Fin de la pub sur les chaînes publiques : une manne pour TF1 et M6 ?


Lors de sa conférence de presse du 8 janvier dernier, le Président Sarkozix a créé la surprise en annonçant la fin de la publicité sur les chaînes publiques et en proposant que le manque à gagner de 830 millions d’euros pour France Télévisions soit compensé par « une taxe sur les recettes publicitaires accrue des chaînes privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication, comme l'accès à Internet ou la téléphonie mobile ». Le jour même, on apprenait que les cours de TF1 et M6 s’envolaient à la Bourse de Paris, au point que la plupart des commentateurs semblaient considérer qu’il s’agissait forcément d’une bonne affaire pour les chaînes privées. Nous alors voir que si la demande de spots publicitaires n'est pas trop sensible à son prix, ce sera effectivement le cas.

I/ Le marché des espaces publicitaires à la télévision

Le marché des spots publicitaires brasse beaucoup d’argent : en 2007, les recettes publicitaires brutes de la télévision s’élevaient à 6,7 milliards d’euros, dont 5,5 milliards pour la télévision hertzienne (soit 82% du total) et 1,2 milliards pour la TNT, le câble et le satellite (soit 18% du total).

Du point de vue de l’économiste, ce marché constitue une vraie curiosité, dans la mesure où l’offre et la demande de spots publicitaires présentent des caractéristiques assez atypiques.

La demande de spots de pub

La demande de spots publicitaires est le fait d’une multitude d’entreprises en concurrence pour l’achat de « temps de cerveau disponible » auprès des régies publicitaires des grandes chaînes publiques et privées de la télévision. Le prix qu’un annonceur est prêt à débourser pour 30 secondes d’espace publicitaire dépend à la fois du nombre de téléspectateurs qui seront devant leur télé au moment de la diffusion (ce qui explique les prix stratosphériques atteints par les spots publicitaires à l’occasion de certains événements sportifs) et du degré de proximité de ces téléspectateurs avec le « cœur de cible » de l’annonceur (les pubs pour les jouets pour enfants sont rarement diffusés à 2 heures du matin...). En toute logique, la demande de spots publicitaires télévisés n’échappe pas à la « loi de la demande » : toutes choses égales par ailleurs, plus le prix du spot publicitaire augmente, plus la demande de spots diminue. La sensibilité de la demande de spots publicitaires à leur prix est mesurée par son élasticité-prix (un concept auquel Kanelbullix a récemment consacré un post) : à titre d’exemple, une élasticité de 0,5 signifie que lorsque le prix du spot de pub augmente de 1%, la demande diminue de 0,5%.

L’offre de spots de pub

L’offre de spots publicitaires présente trois grandes spécificités :

1/ L’espace publicitaire offert à la télévision se caractérise d’abord par des coûts de revient pratiquement nuls et une valeur qui dépend avant tout de l’audience. En effet, la fourniture d’un espace publicitaire ne coûte quasiment rien au diffuseur, les coûts étant pour l’essentiel des coûts fixes (coûts de création et de maintenance d’une chaîne de télévision). On peut même considérer que la diffusion d’un message publicitaire permet à une chaîne de réaliser des économies, dans la mesure où elle n’a pas à diffuser de programme pendant le temps de la pub. Dans ces conditions, la marge réalisée par les régies publicitaires s’élève à environ 90% du prix de vente des espaces publicitaires.

2/ L’offre d’espaces publicitaires à la télévision est très inélastique (peu sensible aux prix). En effet, étant donné la faiblesse des coûts de diffusion de messages publicitaires, les chaînes de télévision souhaiteraient offrir un volume d’espaces publicitaires beaucoup plus important que celui qui prévaut actuellement (environ 7% de l’offre de programme des grandes chaînes nationales en 2003), mais elles n’en n’ont pas la faculté, dans la mesure où la durée des espaces réservés à la publicité à la télévision est très étroitement encadrée par un ensemble de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui concernent aussi bien les chaînes publiques que les chaînes privées. A l’heure actuelle, les télévisions privées hertziennes sont limitées à 6 minutes de publicité par heure en moyenne quotidienne et à 12 minutes en heures glissantes (c'est-à-dire aussi bien entre 13h et 14h qu'entre 13h07 et 14h07, etc.) ; les télévisions publiques (France 2, France 3 et France 5) sont limitées à 6 minutes par heure en moyenne quotidienne et à 8 minutes par heure glissante ; les télévisions diffusées par câble ou satellite sont limitées à 9 minutes de publicité par heure en moyenne quotidienne et à 12 minutes en heures glissantes ; enfin, les télévisions hertziennes locales peuvent diffuser 12 minutes par heure d’antenne et 15 minutes par heure donnée.

3/ L’existence de coûts fixes élevés pour créer une chaîne de télévision explique que l’offre de spots publicitaires soit fortement concentrée : le marché des spots publicitaires est aux mains d’un très petit nombre de régies publicitaires qui regroupent généralement plusieurs chaînes (sur le câble, le groupe M6 possède par exemple W9, Paris Première, Téva ou encore Série Club). À l’heure actuelle, trois grandes régies contrôlent la quasi-totalité du marché : TF1, qui détient 55% du marché des spots publicitaires, M6, qui en détient 24% et France Télévisions, qui en détient seulement 20% (pour un montant de 830 millions de recettes publicitaires nettes en 2007, ce qui représente 30% de ses ressources financières). Les offreurs de spots publicitaires à la télévision sont donc en situation d’oligopole, ce qui leur confère un pouvoir de marché qui va lui-même influencer la manière dont les prix vont se fixer. Les propriétés de ce mode de concurrence dépendent de la manière dont les firmes interagissent : traditionnellement, les économistes distinguent une concurrence « par les quantités », dite concurrence à la Cournot et une concurrence « en prix », dite concurrence à la Bertrand. Dans le cas des spots publicitaires, la concurrence se rapprocherait davantage d’une concurrence en prix, dans la mesure où les régies publicitaires n’ont pas la possibilité de modifier la durée des espaces publicitaires vendus, pour les raisons mentionnées au point 2/. En l’absence d’une entente sur les prix, les propriétés d’une concurrence oligopolistique en prix sont relativement proches de celles de la concurrence « pure et parfaite » : à l’équilibre, les firmes ne parviennent pas à profiter de leur pouvoir de marché pour extraire une rente et proposer des prix supérieurs à ceux qui prévaudraient dans un univers parfaitement concurrentiel. Ce résultat n’est valable que si les régies publicitaires des grandes chaînes de télévision ne sont pas en collusion : les décisions du Conseil de la concurrence en la matière semblent indiquer que l’existence d’une entente sur le prix des espaces publicitaires ne peut être caractérisée. En revanche, le Conseil a considéré en 2001 que TF1 et sa filiale TF1 publicité, en détenant une part de marché nettement plus importante que celle de leur concurrence immédiat, France Télévisions Publicité, étaient entre 1993 et 1997 en abus de position dominante sur le marché de la publicité télévisuelle. A cette occasion, TF1 fut condamnée à une sanction pécuniaire d’un montant de 1,2 millions d’euros.

Le graphique suivant résume de manière très schématique le fonctionnement du marché des spots publicitaires à la télévision :


La quantité de spots publicitaires vendus est indiquée en abscisses, le prix du spot de pub en ordonnées. La courbe de demande de spots est une fonction décroissante des prix pratiqués, alors que l’offre d’espaces publicitaires est totalement inélastique, pour les raisons mentionnées plus haut. L’équilibre sur ce marché se fixe au point E, situé à l’intersection des courbes d’offre et de demande : en ce point, le prix du spot de pub est égal à PE et le nombre de spots vendus à QE. Le rectangle colorié en jaune mesure le total des recettes publicitaires perçues par les régies publicitaires des chaînes publiques et privées. Ces recettes sont égales au prix unitaire du spot publicitaire multiplié par la quantité vendue, soit PE*QE. La part qui revient à chacune de régies publicitaires est indiquée par le découpage du rectangle en trois portions : TF1 (55%), M6 (25%) et France Télévisions (20 %).

II/ Quel sera l’impact de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques ?

Dans ce contexte, quel sera l’impact de la suppression des espaces publicitaires sur les chaînes publiques (on ne prend pas encore en compte la création d’une taxe sur les spots publicitaires diffusés sur les chaînes privées) ?

Graphiquement, la fin de la publicité sur les chaînes de France Télévision se traduira par un déplacement vers la gauche de la courbe d’offre de spots publicitaires. L’ampleur de déplacement sera égal à la part de marché détenue par France Télévisions dans le total des recettes publicitaires des chaînes de télévision, soit 20% :


Ce déplacement de la courbe d’offre de spots publicitaires aura trois effets :

1/ une réduction de 20 % du nombre total de spots publicitaires diffusés à la télévision ;

2/ une augmentation du prix du spot publicitaires qui va dépendre de la forme de la courbe de demande de spots publicitaires : une demande très élastique (très sensible aux prix, donc plutôt « horizontale ») se traduira par une faible augmentation des prix alors qu’une demande très inélastique (très peu sensible aux prix, dont plutôt « verticale ») se traduira par une forte augmentation des prix.

3/ en l’absence de taxe sur les spots publicitaires, l’augmentation du prix de l’espace publicitaires sur les chaînes privées se traduira par une augmentation de leurs recettes publicitaires globales. Graphiquement, ce supplément de recettes publicitaires est représenté par le rectangle colorié en vert : plus l’élasticité de la demande de spots publicitaires est faible, plus ce supplément de recettes sera important.

III/ Quel sera l’impact de la création d’une taxe sur les spots publicitaires ?

Que se passe-t-il maintenant si l’Etat décide de créer une taxe sur les spots publicitaires diffusés sur les chaînes privées, afin de compenser le manque à gagner des chaînes publiques, soit 830 millions d’euros par an ?

La première question qui se pose est de savoir qui va réellement payer cette taxe : Les annonceurs ou les régies publicitaires ? Le second principe de l’incidence fiscale, énoncé par Petitsuix dans ce post et appliqué au cas des cotisations sociales par votre serviteur stipule qu’en général, la taxe sera payée par le côté le moins « élastique » du marché, autrement dit par les agents économiques qui n’ont pas la faculté de « refourguer » la taxe à d’autres. Dans le cas des spots publicitaires, l’application de ce principe signifie que ce sont les régies publicitaires qui vont payer l’intégralité de la taxe, puisque l’offre d’espaces publicitaires est totalement inélastique. Pour s’en convaincre, imaginons que les régies publicitaires des chaînes de télévisions privées décident de répercuter l’intégralité de la taxe sur le prix des spots qu’elles proposent aux annonceurs : dans cette situation, la demande d’espaces publicitaires sera inférieure à l’offre, si bien que toutes les chaînes de télévision auront intérêt à réduire leurs prix pour attirer les annonceurs, jusqu’à ce que la demande soit de nouveau égale à l’offre (elle-même inchangée), c'est-à-dire jusqu’au moment où le prix taxe comprise sera égal au prix qui prévalait avant la création de cette taxe. Les régies publicitaires des chaînes privées paieront donc l’intégralité de la taxe. La structure oligopolistique du marché des espaces publicitaires et la position dominante de TF1 n’y changeront rien : en présence d’une offre totalement rigide, le prix incluant la taxe ne pourra pas excéder le prix de l’équilibre sans taxe.

La seconde question posée par la création de cette taxe est celle de son montant. Quel est le taux que devra fixer l’Etat pour permettre de compenser les pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques, soit 830 millions d’euros ? La réponse à cette question dépend du prix du spot publicitaire qui prévaudra lorsque la publicité aura disparu des chaînes publiques, ce prix étant lui-même fonction de l’élasticité de la demande de spots publicitaires. Le graphique suivant indique que le taux de cette taxe, mesuré par l’écart entre le prix P1 (taxe comprise) et le prix P2 (hors taxe), devra être fixé de manière à ce que les revenus engendrés par la taxe (le rectangle colorié en bleu) compensent le manque à gagner des chaînes publiques (le rectangle colorié en rouge) :


Le taux t de la taxe qu’il faudra appliquer aux spots publicitaires diffusés par les chaînes privées peut même être précisément calculé. Il s’écrit : t=0,25*(1/(1 + (0,2/ε))) où ε désigne l’élasticité-prix de la demande de spots publicitaires (1). Si la demande de spots publicitaires est très sensible aux prix (élasticité infinie), alors il faudra appliquer une taxe de 25% ; si la demande est très peu sensible aux prix (élasticité nulle), alors on pourra se contenter d’une taxe très faible. En fonction de la valeur de l’élasticité-prix de la demande d’espaces publicitaires, le taux de taxe qu’il faudra appliquer sera compris entre 0 et 25%.

Le graphique précédent permet de constater que la création d’une taxe sur les spots publicitaires aura pour effet de « rogner » sur le supplément de recettes publicitaires engrangées par les chaînes privées à la suite de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques. Dans le cas particulier illustré sur ce graphique, les recettes publicitaires des chaînes privées auront quand même augmenté au total (le supplément net de recettes étant mesuré par le rectangle colorié en vert), parce que la demande est assez peu élastique.

Mais on pourrait tout aussi bien se retrouver dans une situation telle que les recettes publicitaires des chaînes privées diminueront si une taxe est mise en place pour compenser le manque à gagner des chaînes publiques. Ce sera le cas si la demande de spots publicitaires est suffisamment élastique (sensible au prix). Le graphique suivant permet en effet de constater que dans cette situation, les recettes publicitaires globales des chaînes privées seront plus faibles qu’avant :


Sur ce graphique, la partie hachurée du rectangle bleu indique la perte de recettes publicitaires des chaînes privées engendrée par la création d’une taxe sur les spots de pub.

La fin de la pub sur le service public n’est donc pas forcément une bonne affaire pour TF1 et M6. Pour qu’elle le soit, il faudrait que la demande ne soit pas trop élastique. On peut même calculer grossièrement le seuil d’élasticité-prix de la demande d’espaces publicitaires au-delà duquel la création d’une taxe sur les spots de pub serait une mauvaise affaire pour les chaînes privées. Ce seuil correspond à la situation où le prix hors taxe du spot (noté P2) est égal au prix qui prévalait avant la suppression de la publicité sur les chaînes publiques (noté P0) : si P2 est supérieur à P0, alors les chaînes privées seront gagnantes ; si P2 est inférieur à P0, elles seront gagnantes. Un calcul rapide montre que l’élasticité-prix de la demande de spots publicitaires au-delà de laquelle les chaînes privées subiront des pertes est égal à 0,8 (2). Ce niveau d’élasticité correspond à une demande très sensible aux prix: il signifie que si le prix du spot de pub augmente de 10%, la demande de spots diminue de 8%. L’élasticité réelle de la demande de spots publicitaires se situe sans doute en dessous d’un tel niveau. On peut donc en conclure que la création d’une taxe sur les spots publicitaires ne devrait pas empêcher TF1 et M6 de bénéficier de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques.

C’est d’autant plus probable que d’après les déclarations du Président, une partie de la perte de recettes publicitaires de France Télévisions pourrait être compensée par la création d’une taxe « infinitésimale » prélevée sur le chiffre d’affaires des opérateurs Internet et de téléphonie mobile. Si tel était le cas, le prélèvement opéré sur les recettes publicitaires des chaînes privées serait encore plus faible, ce qui minimiserait considérablement l’impact négatif de la taxe pour TF1 et M6.

Dans ces conditions, on comprend que les actions des deux principales chaînes privées de télévision aient flambé juste après l’annonce faite par le Président Sarkozix : le 8 janvier, l’action TF1 augmentait de 10% :


Le même jour, l’action M6 grimpait de 6% :


L’euphorie n’aura cependant été que de courte durée : les cours des deux actions sont redescendus à des niveaux proches de leurs niveaux antérieurs dès le lendemain. Il faut sans doute voir là une certaine forme de prudence face au flou qui entoure encore les projets du gouvernement en matière de réforme du financement de l’audiovisuel public. Une autre raison susceptible d’expliquer cette correction des cours boursiers est que les actionnaires de TF1 et M6 ont pu anticiper une privatisation prochaine d’une partie des chaînes publiques, rendue nécessaires par l’insuffisance des ressources dégagées par une taxe sur les spots publicitaires, ce qui annulerait le bénéfice tiré de la réduction du nombre total de spots diffusés et donnerait naissance à des concurrentes autrement plus dangereuses que les actuelles France 2, France 3 et France 5.

Il reste que ces soubresauts financiers montrent que le temps de cerveau disponible a encore de beaux jours devant lui…


NOTES :

(1) Détails du calcul :
A la date t=0, les chaînes publiques et privées ont le droit de diffuser des spots publicitaires. A la date t=1, la publicité est supprimée sur les chaînes publiques et les pertes de recettes compensées par la création d’une taxe (dont le taux est noté t) sur les spots diffusés par les chaînes privées.
Soit P0 et Q0 respectivement le prix du spot publicitaire et le nombre de spots vendus en t=1. Soit P1 et Q1 respectivement le prix taxe comprise du spot publicitaire et Q1 le nombre de spots vendus en t=1.
Le taux de taxe t doit être fixé de manière à ce que les revenus de la taxe (égaux à t*P1*Q1) couvrent les pertes de recettes publicitaires de France Télévisions (pertes égales à 0,2*P0*Q0). Or, par définition, le nombre Q1 de spots publicitaires qui seront vendus lorsque la publicité aura disparu des chaînes publiques est égal à :
Q1 = (1-0,2)Q0 = 0,8*Q0
Le taux de taxe t que devra fixer le gouvernement sera donc égal à :
t =0,25*P0/P1 (i)
On note ε l’élasticité-prix de la demande de spots publicitaires correspondant à cette augmentation de prix ? Cette élasticité est par définition égale à :
ε =(∆Q/Q)/ (∆P/P), où ∆Q/Q désigne la variation proportionnelle du nombre de spots vendus entre la période 0 et la période 1 et ∆P/P la variation de prix correspondante. On peut donc écrire :
∆P/P = (P1-P0)/P0 = (1/ε)*(∆Q/Q)
Cette équation peut se réécrire :
P0/P1 = 1/(1+ (0,2/ε))
En remplaçant cette expression dans l’équation (i), on trouve que le taux de taxe t s’écrit :
t = 0,25*(1/(1 + (0,2)/ε))

(2) Détails du calcul :
En t=1, le prix hors taxe du spot publicitaire en deçà duquel les recettes publicitaires des chaînes privées seront inférieures aux recettes publicitaires de la période 0 est tel que P1*(1-t)=P0 (ii).
Le taux de taxe t doit lui-même être fixé de manière à ce que les revenus de la taxe (égaux à t*P1*Q1) couvrent les pertes de recettes publicitaires de France Télévisions (pertes égales à 0,2*P0*Q0). Or, par définition, le nombre Q1 de spots publicitaires qui seront vendus lorsque la publicité aura disparu des chaînes publiques est égal à :
Q1 = (1-0,2)Q0 = 0,8*Q0
Le taux de taxe t que devra fixer le gouvernement sera donc égal à :
t= 0,25*P0/P1
En remplaçant le taux de taxe t par cette valeur dans l’équation (ii), on trouve que pour que les chaînes privées soient « gagnantes », il faudrait que le prix du spot de publicité (taxe incluse) soit supérieur de 25% au prix de la période 0 :
∆P/P = (P1-P0)/P0 = 0,25
On note ε l’élasticité-prix de la demande de spots publicitaires correspondant à cette augmentation de prix ? Cette élasticité est par définition égale à :
ε = (∆Q/Q)/(∆P/P)
où ∆Q/Q désigne la variation proportionnelle du nombre de spots vendus entre la période 0 et la période 1 et ∆P/P la variation de prix correspondante. Une augmentation de 25% du prix du spot de pub pour une réduction de 20% des quantité vendues correspond donc à une élasticité-prix de la demande de spots publicitaires ε égale à :
ε = (0,2 / 0,25) = 0,8
_Julien_

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jeudi 6 décembre 2007

Contrôle des loyers et pouvoir d'achat


Parmi les mesures annoncées par le chef Sarkozix pour augmenter le pouvoir d’achat des Gaulois, le logement occupe une place de choix, avec la proposition de supprimer la caution et de changer l’indice de référence pour l’indexation des loyers. En effet, si les loyers en Gaule sont fixés librement lors d’un changement de locataire, leur hausse, une fois le bail signé, est limitée par la croissance d’un indice défini par l’Etat. La proposition du chef consiste à remplacer l’indice actuel, appelé l’indice de référence des loyers, par l’indice des prix à la consommation (hors loyers et tabac). Cette substitution des indices va-t-elle augmenter le pouvoir d’achat des Gaulois ? Pour faire court, la réponse est peut-être oui pour certains d’entre eux au détriment d’autres catégories dans le court terme, mais certainement non à plus long terme. Pour bien comprendre pourquoi, il est utile de replacer cette mesure un peu technique dans le contexte plus général des politiques de contrôle des loyers, et de la discussion des économistes sur leur efficacité.

I/ Les consequences néfastes du controle des loyers

La régulation des loyers est apparue en Europe à l'occasion de la Première guerre mondiale, pour aider les locataires, (et en premier lieu les familles de soldats) à faire face à cette situation exceptionnelle, dans un contexte général de contrôle des prix. Cette régulation a généralement été prolongée jusqu’à la Seconde guerre mondiale, au cours de laquelle les loyers furent de nouveau gelés, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis (1). En 1970, de nombreuses villes européennes maintenaient un contrôle des loyers plus ou moins strict et parfois réservé aux anciennes habitations, héritage direct des programmes mis en place pendant la guerre. Dans un contexte de forte inflation, le contrôle des loyers a connu un renouveau à cette période, sous diverses formes dont nous reparlerons plus loin.

Le contrôle des loyers représente un cas d’étude standard en économie. On peut illustrer le problème avec un simple graphique d’offre et de demande de logements locatifs. On porte sur l’axe horizontal la quantité d’appartements sur le marché (Q), et sur l’axe vertical le loyer versé aux propriétaires (P).


Sans régulation, l’équilibre s'établit au point E. Supposons qu'on décide d'instaurer un plafonnement des loyers, qui ne peuvent légalement excéder le niveau PR. Le nouvel équilibre s'établit au point R. Quelles en sont les caractéristiques ?

1/ L'effet sur les prix : le loyer régulé (PR) est plus faible que le loyer de l’équilibre non réglementé (PE).

2/ L'effet sur les quantités : pour ce niveau de loyer, la demande de logements locatifs excède le nombre de logements effectivement loués à l'équilibre. Sur le graphique, on constate que pour le loyer PR, la demande est plus élevée que la quantité disponible QR. En présence d'un excès de demande de ce type, l'allocation des logements aux locataires désireux de louer un logement s'organise selon le principe du rationnement : l'ensemble des demandeurs solvables ne pouvant être servis, le tri s'effectue selon d'autres critères que le prix (position dans la file d'attente, garanties de paiement, discrimination, etc.)

3/ Une baisse de la qualité des logements : La perte de profitabilité de la location décourage l’entretien des immeubles, ainsi que la construction de nouveaux logements, si bien que la mise en place d'un contrôle des loyers entraîne une diminution de la qualité du parc locatif.

4/ Une perte d'efficacité : le rationnement induit par le contrôle des loyers constitue l’inefficacité majeure de la régulation : graphiquement, cette perte d'efficacité ( baptisée « perte sèche » par les économistes) correspond à l'aire coloriée en jaune. En présence d'un plafonnement des loyers, les consommateurs sont prêts à payer plus que ce que les propriétaires demanderaient pour un accroissement du nombre de logements sur le marché, car la demande se situe au-dessus de l’offre entre les points R et E. Le contrôle des loyers empêche ces transactions d'avoir lieu, alors qu'elles augmenteraient le bien être global. Cette inefficacité prend plusieurs formes, qui peuvent s’observer actuellement en Suède, un pays Barbare qui a ceci de singulier que les loyers y sont encore complètement contrôlés : les files d’attente pour obtenir un appartement situés au cœur des grandes ville s'y étalent sur plusieurs dizaines d’années (on parle de 30 à 50 ans). Les locataires en place conservent leur logement le plus longtemps possible puisqu’ils bénéficient de bas loyers, préférant sous-louer (souvent illégalement) leur appartement avec des baux de courte durée plutôt que de le perdre, même s’ils ne comptent pas l’habiter dans un futur proche. Du coup, les nouveaux arrivants sur le marché du logement, par exemple les jeunes et les étrangers, éprouvent de grandes difficultés à se loger. Les propriétaires (et les agences de location) exploitent cette pénurie en demandant aux locataires des versements annexes, souvent illégaux, et sélectionnent leurs locataires. Enfin, les très nombreux locataires qui ne parviennent pas à mettre la main sur un bail de longue durée se voient obligés de multiplier les sous-locations et les déménagements, et n’ont souvent d’autre choix que d’acheter un logement pour surmonter cette pénurie.

5/ Une réduction de la mobilité des individus : en incitant les propriétaires à mettre en vente leurs appartements auparavant mis en location (cette dernière formule rapportant moins d’argent), le contrôle des loyers fait chuter le nombre de logements disponibles sur le marché locatif. Cela pénalise fortement les jeunes, les personnes mobiles géographiquement et plus généralement tous ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent investir dans l'achat d'une maison ou d'un appartement. Le marché du travail pâtit indirectement de cette réduction de la mobilité des locataires, puisque les individus vont limiter leurs recherches d’emploi à un secteur géographique qui ne les force pas à déménager. Ces deux effets ont été confirmés au Danemark : les locataires jouissant d’un appartement à loyer régulé restent plus longtemps dans leur logement et les chômeurs acceptent plus souvent une offre d’emploi proche de leur habitation que ceux qui occupent des appartements à loyer non contrôlé.

6/ Les effet redistributifs du contrôle des loyers : a priori, les gagnants et les perdants de la réglementation des loyers sont relativement aisés à identifier. La baisse des loyers profite aux locataires, alors que les propriétaires gagnent moins d’argent. Le contrôle des loyers opère donc une redistribution des propriétaires vers les locataires. Sur le graphique, cette redistribution est représentée par le rectangle vert dont l’aire est égale à la différence entre le montant total des loyers payés par les locataires (loyer multiplié par quantité de logement) et ce qu’ils paieraient en l'absence de plafond. Il faut néanmoins ajouter un bémol à ce bilan redistributif : certes, la législation opère un transfert de revenu des propriétaires vers les locataires, mais uniquement en faveur de ceux qui ont conservé leur logement à la suite du plafonnement des loyers, c'est-à-dire sans prendre en compte tous ceux qui ont été lourdement pénalisé par la perte de leur logement (
QE-QR), provoquée par le rationnement du marché. Au total, le bien-être global diminue : graphiquement, cette perte est mesurée par le triangle jaune situé entre les courbes d'offre et de demande de logement.

II/ Quelle marge pour la régulation du marché ?

L'inefficacité du contrôle des loyers signifie-t-elle qu'il n'y ait aucune place pour l'intervention publique en matière de régulation du marché locatif ? Non, car il existe un certain nombre d'imperfections sur le marché du logement qui peuvent justifier dans certains cas la mise en place d'une régulation de la progression des loyers. Le système aujourd'hui en vigueur en Gaule comme dans beaucoup d’autres pays ne consiste d'ailleurs pas en un contrôle total du niveau des loyers, mais en une limitation de la croissance du loyer, une fois le bail signé, ce qui modifie les effets de la régulation.

Le marché du logement est en effet loin d’être un marché « parfait » où l’information circule librement et où le coût de trouver un bien est nul : les locataires supportent des coûts de recherche élevés et accepteront probablement le premier logement qui correspond à leurs critères sans savoir s’il en existe un autre similaire pour un prix moins élevé. Ceci confère aux propriétaires un pouvoir de marché qui leur permet d’extraire une rente au détriment des locataires : dans cette situation, une régulation pourrait être bénéfique afin d’éviter que les propriétaires ne fixent les loyers à un niveau supérieur à celui qui prévaudrait si le marché du logement était parfaitement fluide.

Par ailleurs, la régulation des loyers telle qu’elle fonctionne actuellement en France et dans d’autres pays d’Europe ne correspond pas à un côntrôle pur et simple des prix : elle ne fixe plus le niveau des loyers mais régule son évolution. Ce type de mesure s’est développé dans les années 1970, en accompagnement de réglementations visant à protéger les locataires contre le risque d'exclusion de leur logement, tout en poursuivant initialement l’objectif de limiter la hausse des prix dans une période d’inflation galopante. Cette forme de régulation a moins d’effets négatifs que le contrôle pur et simple des loyers, puisque le niveau des loyers peut s’ajuster à chaque fois que le bail d'un logement mis en location expire. Elle génère donc moins d’inefficacités, tout en assurant les ménages contre de fortes variations imprévues du niveau des loyers. Elle réduit aussi le pouvoir de monopole des propriétaires qui s'exerce en particulier au moment du renouvellement du bail. Le loueur va profiter du coût élevé d'un déménagement pour son locataire pour augmenter fortement le loyer. Le contrôle limite ces comportements.

Sans parler de monopole, d'autres arguments laissent penser que le marché souffre de problèmes d'information. D'un côté les propriétaires ne connaissent pas les caractéristiques des différents locataires, c'est-à-dire s'ils vont payer leur loyer, respecter les règles de copropriété, dégrader le logement, etc. Ce problème de sélection adverse va faire monter les prix. De l'autre les locataires ne connaissent pas non plus les caractéristiques du propriétaire: va-t-il entretenir le logement, a-t-il l'intention de vendre dans un futur proche? Les deux parties prennent en compte ces risques lorsqu'ils négocient le contrat et la loi peut fournir un contrat type pour éviter qu'une des deux parties ne soit clairement désavantagée.

Si le blocage des prix apparaît comme une mesure particulièrement néfaste, on peut donc envisager des arguments en faveur de formes plus sophistiquées de contrôle, sur les prix ou sur la nature des contrats. Il faut cependant souligner que ces justifications théoriques ne permettent pas de conclure sur l’optimalité des formes actuelles de régulation, parce que les études empiriques mesurant les imperfections sur le marché du logement et calculant les bénéfices attendus de telles mesures n’existent pas encore à notre connaissance. En revanche, et comme nous l'avons déjà souligné dans la première partie, les conséquences négatives sont connues, obervées, et parfois précisément mesurées. On ne peut en dire autant des effets positifs.

III/ Quel sera l’effet du changement d’indice sur le pouvoir d’achat ?

Après cette petite mise en perspective du contrôle des loyers, revenons à nos sangliers : quel sera l’effet du changement d’indice de référence de revalorisation des loyers proposé par le chef des Gaulois ? S’il est difficile de prévoir l’évolution future des différents indices, une analyse de leur évolution passée permet de tirer quelques enseignements.

Il faut d’abord souligner que l’indice historique de référence utilisé pour les révisions de loyer en cours de bail était l’indice du coût de la construction (ICC, qui mesure comme son nom l’indique l’évolution du coût de la construction de nouveaux bâtiments) mais il a été remplacé depuis le 1er janvier 2006 par l’indice de référence des loyers (IRL). Quel était l'objectif poursuivi ? L’indice de référence des loyers a été conçu à la fois pour lisser les évolutions de l’ICC (très sensible à l’évolution du coût des matières premières) et pour limiter les hausses de ce dernier : il est composé à 60% de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors loyers et tabac, à 20 % de l’ICC et à 20 % de l’indice des prix des travaux d’entretien et d’amélioration du logement. Etant donné la faiblesse de l’inflation actuelle, le graphique suivant montre que l’IPC hors loyers et tabac a évolué beaucoup moins vite entre 2000 et 2006 que les deux autres indices.


Si la tendance actuelle devait se poursuivre, l’utilisation de l’IPC hors loyers et tabac pourrait permettre aux ménages locataires qui ne déménagent pas de bénéficier de plus faibles hausses de loyer à court terme. Mais ceci n'est pas du tout garanti à moyen terme, car ce changement d’indice devrait aussi affecter en retour le niveau des loyers à chaque fois qu'un bail sera signé, puisque les propriétaires s’attendront à être contraints jusqu'à la signature du prochain bail de limiter les hausses de loyer à un niveau qui ne reflètera pas forcément le coût d’entretien du logement : l’effet attendu d’une telle mesure sera donc une hausse plus forte des loyers lors du changement de locataire, un allongement de la durée d’occupation des logements par les locataires actuels, une baisse des efforts d’entretien des propriétaires et la mise en vente de certains appartements.

Ainsi, s'il est possible que ces mesures bénéficient à court terme aux ménages locataires bien installés dans leur logement, cet effet s’estompera à long terme à mesure que ces ménages seront obligés de déménager. En outre, les ménages les plus mobiles vont être directement touchés par la hausse des loyers, puisqu'ils seront les premières victimes de la réévaluation des loyers qui interviendront à l'occasion de la signature des nouveaux baux de location. La mesure va donc avoir des effets redistributifs assez peu désirables, puisqu'elle va favoriser les ménages les moins mobiles (en général les plus âgés) au détriment des ménages les plus mobiles (c’est-à-dire les jeunes et les célibataires), ces catégories ne recoupant pas forcément celles qui ont connu la plus forte baisse de leur pouvoir d’achat. Enfin, comme nous l’avons déjà souligné dans la première partie, cette mesure peut avoir un effet pervers pour l’emploi, en décourageant les chômeurs de déménager pour trouver un nouvel emploi.

Finalement, si, cette avec cette mesure, le chef des Gaulois peut essayer de se faire barde et de calmer les esprits, il risque à plus long terme de les échauffer, car ce changement d'indice n'aura pas d’effet durable sur le pouvoir d’achat.


NOTES :

(1) La guerre imposait souvent de déplacer le travail (par exemple vers une nouvelle usine d’armement) et le gel évitait que ces déplacements ne s’accompagnent de hausses brutales des loyers. A la sortie de la guerre, ces restrictions empêchèrent les propriétaires de profiter de la hausse de la demande suscitée par le retour des soldats.
_Emmanuel_ _Gabrielle_

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